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Accueil > Blog > La fin de la Contribution de 3% : une nouvelle censure du (...)

La fin de la Contribution de 3% : une nouvelle censure du Conseil constitutionnel

  • 9 octobre 2017
  • Stanislas VAILHEN , Marie FANDRE
  • Droit fiscal
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Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer une nouvelle fois sur la conformité de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les revenus distribués.

Dans une décision du 6 octobre 2017 (2017-660 QPC), le Conseil constitutionnel met un coup d’arrêt définitif à la contribution de 3% sur les revenus distribués.

Dans cette décision, la QPC portait sur la discrimination dite « à rebours » créée par l’incompatibilité de la contribution de 3% avec l’article 4 de la Directive « mère-fille » du 30 novembre 2011. La CJUE, dans une décision en date du 17 mai 2017 (aff. C-365/16), qui avait été interrogée par le Conseil d’Etat sur la compatibilité des dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI, notamment avec l’article 4 de la Directive « mère-fille », avait déclaré que les dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI étaient incompatibles avec l’article 4 de la Directive « mère-fille » car elles créent une imposition contraire à cet article (notre publication du 2 juin 2017).

La solution dégagée par cet arrêt, qui n’est applicable qu’aux situations transfrontalières intracommunautaires, a pour effet d’instituer une différence de traitement entre les redistributions de dividendes provenant de filiales établies dans un Etat membre et les redistributions de dividendes reçus des filiales établies en France ou dans un Etat tiers. En application de cet arrêt de la CJUE, les redistributions de dividendes de filiales établies dans l’Union européenne ne sont pas assujetties à la contribution de 3% alors que les redistributions de dividendes de filiales établies en France et dans un Etat tiers restent soumises à la contribution de 3%.

Les requérants invoquaient également une différence de traitement entre les redistributions de dividendes provenant de filiales européennes et les distributions prélevées sur les profits d’exploitation. A la lumière de l’arrêt de la CJUE, les distributions de profits d’exploitation restaient soumises à la contribution de 3% alors que les redistributions de dividendes de filiales établies dans un Etat membre n’y étaient plus assujetties.

Pour les requérants, il résultait de ces différences de traitement une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a suivi la position des requérants. Il a prononcé l’inconstitutionnalité du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du CGI au motif que les dispositions contestées instaurent une différence de traitement alors que « ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l’objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d’origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l’Union européenne. ». Le législateur, en instaurant cette contribution, a poursuivi un objectif de rendement. Cependant, le Conseil constitutionnel a affirmé que « Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d’intérêt général de nature à justifier la différence de traitement instituée entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie dans État membre de l’Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d’une filiale établie en France ou dans un État tiers à l’Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. ».

Cette décision d’inconstitutionnalité n’ayant pas été limitée dans le temps, les sociétés qui ont redistribué des dividendes reçus de l’ensemble de leurs filiales et qui ont distribué leurs profits d’exploitation peuvent déposer des réclamations visant à obtenir le remboursement de la contribution de 3% qui a été versée à tort au titre de ces distributions de dividendes. La contribution payée en 2015 (avant le 31 décembre 2017) et la contribution payée en 2016 et 2017 peuvent encore faire l’objet de réclamations contentieuses.

Le législateur n’a pas attendu la décision du Conseil constitutionnel pour prévoir la suppression définitive de la contribution de 3%. L’article 19 du projet de Loi de finances pour 2018 prévoit l’abrogation de l’article 235 ter ZCA du CGI. L’abrogation s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Vous pouvez contacter sur cette question Stanislas Vailhen ou Marie Fandre.

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